Article 14
Actes illicites, infractions pénales comprises
1. Chaque Partie adopte, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour considérer comme illicites selon son droit interne l'ensemble des actes suivants :
a) La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication d'une manière contraire aux dispositions du présent Protocole ;
b) i) La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, sans acquitter les droits, taxes et autres impôts applicables ou sans qu'y soient apposés les timbres fiscaux applicables, les marques uniques d'identification ou les autres marques ou étiquettes requises ;
ii) Tous les autres actes de contrebande ou de tentative de contrebande de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication qui ne sont pas visés par le paragraphe b) i) ;
c) i) Toute autre forme de fabrication illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ou de conditionnement portant des timbres fiscaux, des marques uniques d'identification ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés ;
ii) La vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac fabriqué de manière illicite, de produits du tabac illicites, de produits portant des timbres fiscaux et/ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés, ou de matériel de fabrication illicite ;
d) Le fait de mélanger des produits du tabac à d'autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique dans le but de dissimuler ou de déguiser des produits du tabac ;
e) Le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits en violation de l'article 12.2 du présent Protocole ;
f) L'utilisation d'Internet, de moyens de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle pour vendre des produits du tabac en violation du présent Protocole ;
g) L'obtention, par le titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication auprès d'une personne qui devrait être titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6 mais ne l'est pas ;
h) Le fait d'entraver l'action d'un agent public ou d'un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer ;
i) i) Le fait de faire une déclaration fausse, trompeuse ou incomplète ou de ne pas fournir des informations requises à un agent public ou à un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer, lorsque cela n'est pas contraire au droit de ne pas témoigner contre soi-même ;
ii) Les fausses déclarations dans les formulaires officiels concernant la description, la quantité ou la valeur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication, ou concernant toute autre information prévue dans le Protocole, ayant pour but :
a) D'éviter le paiement de droits, de taxes et d'autres impôts applicables ; ou
b) D'entraver des mesures de contrôle visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer ;
iii) Le fait de ne pas créer ou tenir les registres prévus par le présent Protocole ou de tenir des registres frauduleux ; et
j) Le blanchiment du produit d'actes illicites déterminés comme constituant des infractions pénales conformément au paragraphe 2.
2. Chaque Partie détermine, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les actes illicites énoncés au paragraphe 1 ou tous autres actes liés au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication contraires aux dispositions du présent Protocole qui constituent des infractions pénales et adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette détermination.
3. Chaque Partie notifie au Secrétariat du présent Protocole les actes illicites énoncés aux paragraphes 1 et 2 dont elle a déterminé qu'ils constituent des infractions pénales conformément au paragraphe 2 et fournit au Secrétariat des copies ou un descriptif de ses lois donnant effet au paragraphe 2 et de toutes modifications ultérieures de ces lois.
4. Afin de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions pénales liées au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, les Parties sont encouragées à réexaminer leurs lois nationales relatives au blanchiment d'argent, à l'entraide judiciaire et à l'extradition, compte tenu des conventions internationales pertinentes auxquelles elles sont parties, pour s'assurer qu'elles permettent effectivement de mettre en œuvre les dispositions du présent Protocole.
Article 15
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole.
2. Sous réserve des principes juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les actes illicites ou les infractions pénales établis comme tels en vertu des lois et règlements nationaux et de l'article 14 du présent Protocole.
Article 16
Poursuites judiciaires et sanctions
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément au droit national, pour que les personnes physiques et morales tenues pour responsables des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
2. Chaque Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites engagées contre des personnes pour des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces actes et infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
3. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte le principe selon lequel la définition des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes juridiques régissant la licéité des actes relève exclusivement du droit interne d'une Partie et le principe selon lequel lesdits actes et infractions sont poursuivis et sanctionnés conformément à ce droit.
Article 17
Recouvrement après saisie
Les Parties devraient, conformément à leur droit interne, envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du producteur, du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur de tabac, de produits du tabac et/ou de matériel de fabrication saisis un montant proportionné aux taxes et aux droits qui n'ont pas été perçus.
Article 18
Elimination ou destruction
Tout le tabac, tous les produits du tabac et tout le matériel de fabrication confisqués sont détruits au moyen de méthodes écologiques dans toute la mesure possible, ou éliminés conformément au droit national.
Article 19
Techniques d'enquête spéciales
1. Si les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'elle le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.
2. Aux fins des enquêtes sur les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, les Parties sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre de la coopération internationale.
3. En l'absence d'accords ou d'arrangements au sens du paragraphe 2, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.
4. Les Parties reconnaissent l'importance et la nécessité de l'assistance et de la coopération internationales dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d'atteindre les objectifs du présent article.