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Article AUTONOME (Décret n° 2018-831 du 1er octobre 2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, signé par la France à Genève le 10 janvier 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-831 du 1er octobre 2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, signé par la France à Genève le 10 janvier 2013 (1))


Article 6
Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent


1. Pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et en vue d'éliminer le commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication, chaque Partie interdit à toute personne physique ou morale d'exercer l'une quelconque des activités suivantes, sauf en vertu d'une licence ou d'une autorisation équivalente (ci-après dénommée « licence ») délivrée, ou d'un système de contrôle équivalent mis en œuvre, par une autorité compétente conformément au droit national :
a) Fabriquer des produits du tabac et du matériel de fabrication ; et
b) Importer ou exporter des produits du tabac et du matériel de fabrication.
2. Chaque Partie s'efforce d'accorder une licence, dans la mesure qu'elle juge appropriée, et lorsque les activités suivantes ne sont pas interdites par le droit national, à toute personne physique ou morale prenant part :
a) A la vente au détail de produits du tabac ;
b) A la culture de tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle ;
c) Au transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication ; et
d) A la vente en gros, au négoce, à l'entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.
3. En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie :
a) Etablit ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole et conformément à son droit national, autorisant à exercer les activités énoncées au paragraphe 1 ;
b) Exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment, s'il y a lieu :
i) Si le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et tous autres renseignements de nature à permettre son identification ;
ii) Si le demandeur est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et le lieu du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, ainsi que tous autres renseignements de nature à permettre son identification ;
iii) Le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication, le lieu d'entreposage et la capacité de production de l'entreprise que dirige le demandeur ;
iv) Des renseignements détaillés sur les produits du tabac et le matériel de fabrication sur lesquels porte la demande tels que la description du produit, le nom, la marque déposée (le cas échéant), la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle et le numéro de série du matériel de fabrication ;
v) Une description de l'endroit où le matériel de fabrication sera installé et utilisé ;
vi) Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires ;
vii) Les coordonnées complètes des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions nécessaires et d'autres renseignements utiles concernant les paiements ; et
viii) Une description de l'utilisation prévue des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l'offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l'on peut raisonnablement anticiper ;
c) Contrôle et perçoit, s'il y a lieu, tous les droits de licence pouvant être exigibles et envisage de les utiliser aux fins de l'administration et de l'application du système de licences ou pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément au droit national ;
d) Prend des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet ;
e) Prend des mesures telles que l'examen, le renouvellement, l'inspection ou la vérification périodiques des licences, s'il y a lieu ;
f) Fixe, s'il y a lieu, un délai pour l'expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande ;
g) Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente à l'avance de tout changement du lieu d'implantation de son entreprise ou de toute modification importante des informations relatives aux activités faisant l'objet de la licence ;
h) Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente, pour qu'elle prenne les mesures appropriées, de toute acquisition ou élimination de matériel de fabrication ; et
i) Veille à ce que la destruction de ce matériel de fabrication ou de partie de ce matériel s'effectue sous la surveillance de l'autorité compétente.
4. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans qu'aient été reçus du titulaire envisagé les renseignements indiqués au paragraphe 3 et sans approbation préalable de l'autorité compétente.
5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer s'il existe des facteurs de production essentiels qui sont indispensables à la fabrication des produits du tabac, qui sont identifiables et qui peuvent être soumis à un mécanisme de contrôle efficace. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage des mesures appropriées.


Article 7
Vérification diligente


1. Chaque Partie, conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication :
a) Effectuent une vérification diligente avant et pendant une relation d'affaires ;
b) Contrôlent les ventes à leurs clients afin de s'assurer que les quantités sont proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés ; et
c) Signalent aux autorités compétentes tout élément attestant que le client se livre à des activités en violation de ses obligations découlant du présent Protocole.
2. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 comprend notamment, s'il y a lieu et conformément au droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour :
a) Les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d'une licence conformément à l'article 6 ;
b) Si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et une vérification de ses papiers d'identité ;
c) Si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, notamment le nom des représentants et une vérification de leurs papiers d'identité ;
d) Une description de l'utilisation prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication ainsi que du marché auquel ils sont destinés ; et
e) Une description du lieu où le matériel de fabrication sera installé et utilisé.
3. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 peut comprendre des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour :
a) Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires ; et
b) Les coordonnées des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions.
4. Chaque Partie, sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1 c), prend toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des obligations découlant du présent Protocole, qui peuvent comprendre l'interdiction de commercer avec un client relevant de la juridiction de la Partie, selon la définition du droit national.


Article 8
Suivi et traçabilité


1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d'aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties conviennent d'instaurer, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes.
2. Chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux spécifiques et en se fondant sur les meilleures pratiques existantes.
3. Aux fins d'efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques d'identification uniques, sécurisées et indélébiles (ci-après appelées marques uniques d'identification) telles que des codes ou des timbres soient apposées sur tous les paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur de cigarettes ou fassent partie de ceux-ci dans un délai de cinq ans et soient apposées sur les autres produits du tabac ou en fassent partie dans un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard.
4.1. Aux fins du paragraphe 3, chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité, exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou au moyen d'un lien, pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit :
a) La date et le lieu de fabrication ;
b) L'unité de fabrication ;
c) La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ;
d) L'équipe de production ou l'heure de fabrication ;
e) Le nom du premier acheteur qui n'est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l'état de paiement ;
f) Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ;
g) La description du produit ;
h) L'entreposage et l'expédition du produit, le cas échéant ;
i) L'identité de tout acheteur ultérieur connu ; et
j) L'itinéraire prévu, la date d'expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.
4.2. Les renseignements indiqués aux alinéas a), b) et g) et, s'ils sont disponibles, à l'alinéa f) font partie de la marque unique d'identification.
4.3. Lorsque les renseignements indiqués à l'alinéa f) ne sont pas disponibles au moment du marquage, les Parties exigent qu'ils soient communiqués en vertu de l'article 15.2 a) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
5. Chaque Partie exige que, dans les délais spécifiés dans le présent article, les renseignements indiqués au paragraphe 4 soient enregistrés au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire.
6. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 lui soient accessibles au moyen d'un lien avec les marques uniques d'identification exigées aux paragraphes 3 et 4.
7. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5, ainsi que les marques uniques d'identification les rendant accessibles conformément au paragraphe 6, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par elle et par ses autorités compétentes.
8. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l'échange d'informations, sous réserve du paragraphe 9, au moyen d'une interface électronique type sécurisée avec le point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l'échange d'informations établit une liste des autorités compétentes des Parties et met cette liste à la disposition de l'ensemble des Parties.
9. Chaque Partie ou l'autorité compétente :
a) Accède en temps voulu aux renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la demande au point focal mondial pour l'échange d'informations ;
b) Demande ces renseignements seulement s'ils sont nécessaires pour déceler le commerce illicite de produits du tabac ou enquêter à son sujet ;
c) Ne refuse pas indûment de communiquer des renseignements ;
d) Répond aux demandes de renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à son droit national ; et
e) Protège et considère comme confidentiels, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont échangés.
10. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu jusqu'à ce que tous les droits et toutes les taxes applicables aient été acquittés et, le cas échéant, les autres obligations aient été honorées au point de fabrication, d'importation ou de passage des contrôles douaniers et d'accise.
11. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour :
a) Faciliter la mise au point, le transfert et l'acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités et d'expertise ;
b) Fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin ; et
c) Développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets et cartouches de produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au paragraphe 4.
12. Les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées.
13. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur participation au régime de suivi et de traçabilité, n'aient de relations avec l'industrie du tabac et ceux qui représentent les intérêts de l'industrie du tabac que dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en œuvre le présent article.
14. Chaque Partie peut exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant des obligations de cette Partie au titre du présent article.


Article 9
Tenue des registres


1. Chaque Partie exige, si nécessaire, que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes. Ces registres doivent permettre de rendre pleinement compte des matériaux utilisés dans la production de leurs produits du tabac.
2. Chaque Partie exige, si nécessaire, des personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 qu'elles fournissent sur demande aux autorités compétentes les renseignements suivants :
a) Des renseignements d'ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d'autres informations pertinentes ; et
b) Les quantités de produits du tabac et de matériel de fabrication que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou du transbordement ou de suspension de droits à la date de la demande.
3. En ce qui concerne les produits du tabac et le matériel de fabrication vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d'être exportés ou circulant sous le régime du transit ou du transbordement en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie exige, si nécessaire, que les personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 fournissent sur demande aux autorités compétentes du pays de départ (sous forme électronique quand l'infrastructure existe), au moment où ces produits et ce matériel quittent le territoire sous le contrôle desdites autorités, les renseignements suivants :
a) La date d'expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits ;
b) Les informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l'entrepôt) ;
c) La destination et l'itinéraire prévus ;
d) L'identité de la ou des personnes physiques ou morales auxquelles les produits sont expédiés ;
e) Le mode de transport, y compris l'identité du transporteur ;
f) La date prévue d'arrivée de la cargaison à la destination prévue ; et
g) Le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.
4. Si possible, chaque Partie exige que les détaillants et les cultivateurs de tabac, à l'exception des cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale, tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes auxquelles ils prennent part, conformément à son droit national.
5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient :
a) Conservés pendant au moins quatre ans ;
b) Mis à la disposition des autorités compétentes ; et
c) Tenus selon un modèle conforme aux prescriptions des autorités compétentes.
6. Chaque Partie, s'il y a lieu et sous réserve du droit national, instaure un système d'échange avec les autres Parties des informations figurant dans tous les registres tenus conformément au présent article.
7. Les Parties s'efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en vue de progressivement échanger et mettre au point des systèmes améliorés de tenue des registres.


Article 10
Mesures de sécurité et mesures préventives


1. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales visées à l'article 6 prennent les mesures nécessaires pour éviter le détournement de produits du tabac vers des circuits de commerce illicite, et notamment :
a) Signalent aux autorités compétentes :
i) Le transfert transfrontières de montants en espèces prévus par le droit national ou de paiements transfrontières en nature ; et
ii) Toutes les « transactions douteuses » ; et
b) Fournissent des produits du tabac ou du matériel de fabrication seulement en quantités proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.
2. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que les paiements pour des transactions effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.
3. Une Partie peut exiger que les paiements effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6, concernant les matériaux utilisés pour la fabrication de produits du tabac dans sa juridiction, ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.
4. Chaque Partie veille à ce que toute violation des prescriptions du présent article fasse l'objet de procédures pénales, civiles ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l'annulation d'une licence.


Article 11
Vente sur Internet, par télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle


1. Chaque Partie exige que toutes les personnes morales et physiques prenant part à une quelconque transaction relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle s'acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.
2. Chaque Partie envisage d'interdire la vente au détail de produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.


Article 12
Zones franches et transit international


1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole.
2. En outre, le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche est interdit.
3. Chaque Partie, conformément au droit national, adopte et applique des mesures de contrôle et de vérification au transit international ou au transbordement, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce illicite de ces produits.


Article 13
Ventes en franchise de droits


1. Chaque Partie met en œuvre des mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient soumises à l'ensemble des dispositions pertinentes du présent Protocole, en tenant compte de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
2. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer l'ampleur du commerce illicite de produits du tabac concernant les ventes en franchise de droits. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage d'autres mesures appropriées.