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Article AUTONOME (Décret n° 2018-831 du 1er octobre 2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, signé par la France à Genève le 10 janvier 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-831 du 1er octobre 2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, signé par la France à Genève le 10 janvier 2013 (1))


Article 4
Obligations générales


1. Outre les dispositions de l'article 5 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, les Parties :
a) Adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des marchandises visées par le présent Protocole afin de prévenir, de dissuader et de déceler le commerce illicite de ces marchandises, d'enquêter et d'engager des poursuites à son sujet, et coopèrent entre elles à cette fin ;
b) Prennent toutes les mesures nécessaires conformément à leur droit national pour rendre plus efficaces les autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police chargés de prévenir, de dissuader et de déceler toutes les formes de commerce illicite des marchandises visées par le présent Protocole, d'enquêter et d'engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer ;
c) Adoptent des mesures efficaces pour faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un renforcement des capacités et une coopération internationale afin d'atteindre les objectifs du présent Protocole et d'assurer la mise à la disposition des autorités compétentes, et l'échange sécurisé avec elles, des informations à échanger au titre du présent Protocole ;
d) Coopèrent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, en vue de rendre plus efficace l'action de détection et de répression menée pour lutter contre les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole ;
e) Coopèrent et communiquent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales compétentes dans le cadre de l'échange sécurisé (3) d'informations visé par le présent Protocole pour permettre la mise en œuvre efficace du présent Protocole ; et,
f) Dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace du présent Protocole au moyen de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.
2. En s'acquittant de leurs obligations au titre du présent Protocole, les Parties veillent à garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne toute interaction qu'elles peuvent avoir avec l'industrie du tabac.


(3) L'échange sécurisé d'informations entre deux Parties s'entend d'un échange résistant à l'interception ou à la falsification. En d'autres termes, les informations échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un tiers.