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Article AUTONOME (Décret n° 2018-831 du 1er octobre 2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, signé par la France à Genève le 10 janvier 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-831 du 1er octobre 2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, signé par la France à Genève le 10 janvier 2013 (1))


Article 1er
Emploi des termes


1. On entend par « négoce » l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en échange d'une rémunération ou d'une commission.
2. On entend par « cigarette » un rouleau de tabac coupé destiné â être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme « cigarette » recouvre également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une cigarette.
3. On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.
4. On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.
5. On entend par « zone franche » une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.
6. On entend par « commerce illicite » toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.
7. On entend par « licence » l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente.
8. a) On entend par « matériel de fabrication » les machines qui sont conçues ou adaptées pour servir uniquement à fabriquer des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication (1).
b) On entend par « partie de ce matériel » dans le contexte du matériel de fabrication toute partie identifiable qui est propre au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac.
9. On entend par « Partie », sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.
10. On entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
11. On entend par « organisation d'intégration économique régionale » une organisation composée de plusieurs Etats souverains, et à laquelle ses Etats Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses Etats Membres concernant ces questions (2).
12. La « chaîne logistique » comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication et l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication ; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités suivantes si une Partie en décide ainsi :
a) La vente au détail de produits du tabac ;
b) La culture du tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle ;
c) Le transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication ; et
d) La vente en gros, le négoce, l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.
13. On entend par « produits du tabac » des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.
14. On entend par « suivi et traçabilité » le contrôle systématique et la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements des articles tout le long de la chaîne logistique, comme indiqué à l'article 8.


(1) Le cas échéant, les Parties peuvent, à cette fin, faire référence au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des Douanes.


(2) Le cas échéant, « national » ou « interne » se rapporte également aux organisations d'intégration économique régionale.