L'article 5 du titre II est modifié comme suit :
Au lieu de :
« Le montant maximum autorisé de l'encaisse, de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur et du fonds de caisse en numéraire est fixé comme suit :
« Montant maximum de l'encaisse : 3 000 euros
« Montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 3 000 euros. »
Lire :
« Le montant maximum de l'encaisse : 1 800 euros ».
Le montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 3 000 euros est supprimé.