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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-829 du 1er octobre 2018 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-829 du 1er octobre 2018 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)


Après l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 susvisé, il est inséré des articles 1-1 à 1-3 ainsi rédigés :


« Art. 1-1.-La commission est également compétente pour proposer au Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, toute mesure nécessaire de restitution ou, à défaut, d'indemnisation, en cas de spoliations de biens culturels intervenues du fait de législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, notamment lorsque ces biens ont été intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la Seconde Guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux.


« Art. 1-2.-Sur demande de toute personne concernée, de la commission ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la culture instruit les cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 1-1, notamment par la recherche de leurs propriétaires et de leurs héritiers.
« Chaque cas est instruit par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère. Pour chaque cas, un rapporteur est désigné.
« Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et rend compte de ses travaux au rapporteur général près la commission.


« Art. 1-3.-A l'issue de l'instruction, la commission statue dans sa formation mentionnée à l'article 3-1 sur les propositions motivées formulées par le rapporteur, dans les conditions fixées par les articles 5 à 8-2-1. »