A l'annexe de la décision du 29 mars 2016 susvisée, après la prescription [EDF-FSH-169] et les mots : « Rejets thermiques », est inséré le paragraphe suivant :
« [EDF-FSH-170] I. En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant du respect de la valeur limite de température des effluents rejetés prescrite à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, et vaut disposition contraire à cette dernière.
« II. - En conditions climatiques normales, les rejets thermiques sont tels que :
- l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Grand Canal d'Alsace (défini à la prescription [EDF-FSH-125] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 3 °C ;
- la température moyenne journalière du Grand Canal d'Alsace calculée en aval après mélange (définie à la prescription [EDF-FSH-125] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 28 °C.
« III. - Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les valeurs définies au II du présent article et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, les rejets thermiques sont tels que :
- l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Grand Canal d'Alsace ne dépasse pas 2 °C ;
- la température moyenne journalière du Grand Canal d'Alsace calculée en aval après mélange ne dépasse pas 29 °C.
« En application du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les valeurs de température des eaux réceptrices et d'élévation maximale de température des eaux réceptrices fixées par la présente prescription valent, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dispositions contraires aux valeurs en la matière prescrites à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
« Le présent paragraphe n'est applicable que si le gestionnaire du réseau de transport d'Electricité requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'Electricité nécessite son fonctionnement. Les valeurs fixées au présent paragraphe s'appliquent tant que les exigences de production d'Electricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
« L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées et à la CLIS conformément à la prescription [EDF-FSH-154] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée. »