A l'annexe de la décision du 29 mars 2016 susvisée, après la prescription [EDF-FSH-163] et les mots : « Section 3 : Limites de rejet des effluents liquides / Dispositions générales relatives aux rejets liquides », est inséré le paragraphe suivant :
« [EDF-FSH-164] Les effluents liquides sont tels que le pH dans l'ouvrage de rejet est compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où le pH mesuré à l'amont est déjà en dehors de cette plage, le pH de l'effluent dans l'ouvrage de rejet avant déversement dans le Grand Canal d'Alsace devra être tel que le rejet n'entraîne pas d'aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Grand Canal d'Alsace.
« En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, ces limites de pH valent dispositions contraires aux limites de pH des effluents rejetés prescrits par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. »