Après l'article 3-1 du décret du 1er septembre 2010 susvisé, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2.-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.
« A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu. »