Le 3° de l'article R. 212-10-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :
«-des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
«-ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ;
«-ou, le cas échéant, des blocs de compétences. »