L'article 13-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 13-3, les mots : « de deuxième ou troisième génération » et les mots : « ou qui permettent l'utilisation d'une partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation des fréquences, pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à compter de 2018 ; » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.