Après l'article 13-2-1, il est inséré un article 13-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2-2.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées à compter de 2018, à l'exception de celles mentionnées aux articles 13-2 et 13-2-1 :
«-d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 571 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
«-d'une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
« Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours. »