Au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 5 avril 2017, les mots : « tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile, mentionnés à l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité dus au cours de l'année civile, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 ».