Sans préjudice des règles concernant les zones protégées fixées par les articles 14 à 17 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés à l'annexe du présent arrêté dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes :
a) Ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ;
b) Ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union européenne doté d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).