I. - Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur d'administrations parisiennes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne Sous-directeur de Groupe II |
Situation nouvelle Sous-directeur |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
8e échelon |
- |
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7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4eéchelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2eéchelon |
2eéchelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
III. - Les sous-directeurs du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi de sous-directeur et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.