Le I de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de huit ans de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article, soit dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
« Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
« Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B. »