L'article 3 du décret du 27 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : «, en particulier, selon le genre ou l'espèce en cause, ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
« La commercialisation du matériel de multiplication de certains genres ou espèces de plantes ornementales peut être soumise à des exigences supplémentaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces exigences peuvent être relatives aux conditions dans lesquelles ces matériels ont été cultivés ou obtenus, notamment en ce qui concerne les matériels utilisés pour les produire, leur zone ou leur période de production, ainsi qu'aux contrôles visuels dont ils font l'objet pour constater qu'ils sont indemnes de certains organismes nuisibles. »