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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 situés à La Réunion)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 situés à La Réunion)


Le montant mensuel brut de l'indemnité est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent.
L'indemnité cesse définitivement d'être versée dès lors que l'agent ne remplit plus une des conditions d'attribution mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret.