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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac)


L'arrêté du 13 novembre 1963 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 11 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ayant cessé leurs fonctions » sont supprimés ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une fois l'allocation servie, la continuation ou la reprise d'activité comme gérant de débit de tabac n'entraîne aucune modification des droits liquidés selon les modalités fixées à l'article 16. Ainsi les versements trimestriels des bénéficiaires d'une allocation annuelle sous forme de rente sont maintenus et le capital versé aux bénéficiaires d'une allocation sous forme de versement unique demeure acquis. La liquidation étant définitive, le gérant cotise à nouveau au régime sans pouvoir prétendre à une réévaluation ultérieure de ses droits » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est supprimé ;
3° L'article 20 est modifié comme suit :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « durée respective de chaque mariage. », est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause ; » sont supprimés ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est formulée. » ;
4° L'article 24 est modifié comme suit :
a) Au premier tiret du 1, après les mots : « rente annuelle », sont ajoutés les mots : « égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ; » ;
b) Au deuxième tiret du 1, après les mots : « de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle », les mots : « (minimum 200 points) » sont remplacés par les mots : « calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point » ;
c) Au deuxième tiret du 2, après les mots : « rente annuelle », sont ajoutés les mots : « égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ».