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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-812 du 25 septembre 2018 modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale et à l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-812 du 25 septembre 2018 modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale et à l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 123-47-6 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, devenu le premier, les mots : « La section des agents de direction du comité des carrières » sont remplacés par les mots : « Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, » et la deuxième phrase est supprimée ;
2° L'article R. 123-47-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-47-7.-I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
« II.-Le comité comprend, outre le président :
« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
« 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
« 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
« 6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
« 7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
« Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.
« Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
« III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
« IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. » ;
3° A l'article R. 123-47-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « une charte de fonctionnement. Chaque section établit » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque section » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « La section des agents de direction » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A l'article R. 123-47-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des praticiens-conseils » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, à celles représentatives des praticiens-conseils » sont supprimés et les mots : «, d'agents comptables et de praticiens-conseils. » sont remplacés par les mots : « et d'agents comptables. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;
5° A l'article R. 123-47-10 :
a) Les mots : «, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints » sont remplacés par les mots : « et d'agents comptables » ;
b) Les mots : « et du régime social des indépendants » et les mots : « des sections » sont supprimés ;
6° A l'article R. 315-5 :
a) Les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, la seconde phase est supprimée ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés, et après les mots : « l'assurance maladie », sont ajoutés les mots : «, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. »