La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1441-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1441-12.-Les articles R. 1434-1, R. 1434-2 et R. 1434-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° A l'article R. 1441-13 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions, à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et Miquelon. »
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cadre d'orientation stratégique, le schéma territorial de santé et le programme territorial d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, énumérés à l'article L. 1434-2, qui constituent le projet territorial de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. » ;
3° L'article R. 1441-14 est abrogé.