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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-810 du 25 septembre 2018 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de diverses dispositions bioéthiques du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-810 du 25 septembre 2018 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de diverses dispositions bioéthiques du code de la santé publique)


Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant le chapitre II, un chapitre Ier-2 ainsi rédigé :


« Chapitre Ier-2
« Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales


« Art. R. 1541-5.-I.-La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2008-321 du 4 avril 2008, n° 2010-344 du 31 mars 2010 et n° 2013-527 du 20 juin 2013, à l'exception des articles R. 1131-3, R. 1131-7 à R. 1131-8, R. 1131-13 à R. 1131-18 et R. 1131-20-5 et sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-A.-A l'article R. 1131-2, la dernière phrase du 3° est supprimée.
« B.-A l'article R. 1131-4, pour son application en Nouvelle-Calédonie :
« 1° La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : “ sous tutelle ” sont remplacés par le mot : “ protégé ”.
« C.-A l'article R. 1131-5 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “ compétences cliniques et génétiques ” sont remplacés par les mots : “ compétences de nature à assurer une prise en charge adaptée ” et la dernière phrase est supprimée ;
« 2° Au troisième alinéa, pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ sous tutelle ” sont remplacés par le mot : “ protégé ” ;
« 3° Au quatrième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase : “ Cette attestation est remise au praticien chargé d'effectuer les examens des caractéristiques génétiques, le double de cette attestation est versé au dossier médical de la personne concernée. ”
« D.-A l'article R. 1131-6 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ et exerçant dans un des établissements ou organismes mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
« E.-Au premier alinéa des articles R. 1131-9 et R. 1131-11, les mots : “ mentionnés à l'article R. 1131-6 ” sont supprimés.
« F.-Au dernier alinéa des articles R. 1131-10 et R. 1131-11, les mots : “ l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel exerce le praticien ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme où il exerce et l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”.
« G.-A l'article R. 1131-19, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Le compte rendu des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales est commenté et signé par le praticien chargé des analyses. ”
« H.-A l'article R. 1131-20, les mots : “ par le médecin prescripteur ” et les mots : “ mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés.
« I.-A l'article R. 1131-20-1, les mots : “ et conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5 ” sont supprimés.
« J.-A l'article R. 1131-20-3 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ du médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le médecin d'assistance médicale à la procréation. Elle lui communique ses coordonnées ainsi que celles du lieu où le don de gamètes a été réalisé ou de celui où les embryons sont ou étaient conservés. ” » ;


2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Don et utilisation des éléments et produits du corps humain » ;
b) Il est complété par un article R. 1542-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 1542-5.-I.-Le chapitre IV du titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2008-588 du 19 juin 2008, n° 2015-1281 du 13 octobre 2015, n° 2016-273 du 4 mars 2016, et n° 2017-631 du 25 avril 2017, à l'exception des articles R. 1244-1, R. 1244-6 et R. 1244-9, et sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-A.-Au 3° de l'article R. 1244-2, les mots : « conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 » sont supprimés.
« B.-L'article R. 1244-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 1244-5.-Le dossier du donneur, conservé par les structures habilitées selon la réglementation applicable localement, contient notamment, sous forme rendue anonyme :
« “ 1° Le nombre d'enfants issus du don ;
« “ 2° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;
« “ 3° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
« “ Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
« “ Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
« “ Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. ” »