La section IV du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code électoral est complétée par un article R. 117-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 117-5.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :
« 1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
« 2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte. »