L'article 178 est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa :
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En complément des enveloppes mentionnées au premier alinéa, le texte institutif de l'organisme peut prévoir que le budget comprend une enveloppe destinée à des dépenses d'intervention non limitatives. Les crédits sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « dans la limite d'un plafond défini pour chaque exercice, l'organe délibérant peut autoriser l'ordonnateur à utiliser » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur peut utiliser » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un budget annexe est prévu, les modalités relatives à la limitativité et à la fongibilité des crédits sont les mêmes que celles prévues pour le budget principal. Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué par l'ordonnateur entre le budget principal et un budget annexe. »