Le III de l'article 88 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Par exception, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service. »