Composition de la commission des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes.
I. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17 et du I de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le greffe, à réception de la saisine, vérifie que celle-ci est complète au regard des dispositions du I de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, le directeur des affaires juridiques ou le responsable de gestion des procédures par délégation invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le greffe en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai d'un mois dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
II. - Pour l'application des dispositions du II de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière, toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés est transmise au greffe de l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.