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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)


Droit d'accès aux informations.
I. - Conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports, l'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation. Elle peut recueillir par écrit toutes les informations utiles à ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. - Sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général transmet aux personnes concernées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
III. - Les informations demandées par l'Autorité doivent être communiquées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le secrétaire général peut proroger ce délai de deux semaines en cas de circonstances exceptionnelles.
IV. - Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent (s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues.