1. Secrétaire général :
Le secrétaire général adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions (44).
2. Tous agents :
L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit le secrétaire général trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée (45).
Dans ce cas, la commission peut être saisie :
- soit par le secrétaire général dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de l'agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
- soit directement par l'agent par écrit, trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit le secrétaire général, qui transmet le dossier de saisine à la commission.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de l'Autorité trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité (46).
A défaut de saisine préalable par l'agent ou le secrétaire général, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche de l'agent.
Dans ce cas, le président de la commission en informe par écrit l'intéressé ainsi que le secrétaire général, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les éléments mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
La commission de déontologie de la fonction publique apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (47). Est assimilé à une entreprise privée tout organisme public exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
Elle apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer l'agent intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique (48) ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts (49).
Elle rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité, un avis de compatibilité avec réserves pour une durée de trois ans ou un avis d'incompatibilité. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité 50).
L'avis de la commission est transmis au secrétaire général, qui en informe sans délai l'intéressé (51).
Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la commission, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l'agent. Les avis de comptabilité avec réserves et les avis d'incompatibilité lient l'Autorité et s'imposent à l'agent.
Dans le cas où la commission rend un avis de compatibilité avec ou sans réserves et si le secrétaire général estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, il en informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, en l'absence d'avis de la commission, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine. A défaut, l'autorité est réputée s'être appropriée l'avis de la commission.
En cas de décision favorable, l'autorité dont relève l'agent transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui l'accueille une copie de l'avis de la commission.
Toutes les informations relatives aux démarches auprès de la commission de déontologie, notamment les informations relatives à la composition du dossier sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.fonction-publique.gouv.fr/la-commission-de-deontologie
1 Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
2 Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
3 Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
4 Article L. 1261-3 du code des transports.
5 Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
6 Article L. 1261-3 du code des transports.
7 Articles L 1264-2 et L. 1264-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège.
8 Article L. 1261-3 du code des transports.
9 La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l'article L. 1264-8 du code des transports.
10 Titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
11 Article L. 1264-15 du code des transports.
12 Article L. 1264-16 du code des transports.
13 Article 99-3 du code de procédure pénale.
14 Article L. 1264-17 du code des transports.
15 Article L. 1261-3 du code des transports.
16 Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
17 Cette notion est définie en introduction de la charte de déontologie.
18 Article L. 1261-15 du code des transports.
19 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
20 Premier alinéa de l'article L. 1261-7 du code des transports.
21 Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
22 Article L. 1261-9 du code des transports.
23 Cette obligation générale concerne ainsi le président de l'Autorité, les vice-présidents et les membres non permanents, conformément au I-6° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique.
24 Les différents éléments à communiquer sont précisés dans les quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique.
25 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
26 Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
27 Le I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
28 Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et article 2 du décret n° 2014-747 du 128 juillet 2014.
29 Second alinéa de l'article L. 1261-7 du code des transports.
30 II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
31 Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique.
32 Les différents éléments à communiquer sont précisés dans les quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique.
33 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
34 Article 19 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
35 Article 21 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
36 Articles 20 et 22 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
37 Articles L. 3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article L. 3142-64 du même code donc par extension aux AAI/API).
38 Article6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
39 Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
40 Article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
41 Article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
42 Idem.
43 Article 11 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
44 II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
45 Article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
46 Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
46 Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
46 Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
46 Article L. 1261-3 du code des transports.
46 Article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
47 III de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
48 Mentionné à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
49 Prévue à l'article 432-13 du code pénal.
50 Article 34 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
51 Article 35 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.