1. Les obligations de déclaration :
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le secrétaire général de l'Autorité (31) adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d'intérêts (32) selon un modèle fixé par décret (33).
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'en apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité.
2. Les règles relatives au cumul d'activités :
a) Les activités interdites :
Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont notamment interdites celles consistant à :
- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
- participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Il est toutefois dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
- lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de l'Autorité, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal (34) ;
- lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe (35).
La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite au secrétaire général de l'Autorité. Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de l'Autorité souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet la demande de dérogation préalablement à la signature de son contrat.
Dans tous les cas, la demande de dérogation mentionne la nature de la ou des activités privées concernées, la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activités (36).
Le secrétaire général peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.
b) Les activités libres :
La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement (elles ne nécessitent pas d'autorisation de l'Autorité), sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées au chapitre II du titre I de la présente charte.
Par ailleurs, il n'existe, pour les agents de l'Autorité, aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service (37). L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de l'Autorité lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.
c) Les activités pouvant être exercées à titre accessoire :
Les agents de l'Autorité peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et qu'elle n'affecte pas leur exercice.
Peuvent ainsi être autorisés par le secrétaire général l'exercice de certaines activités lucratives (38) telles que des activités d'enseignement ou de formation, des activités à caractère sportif ou culturel (y compris l'encadrement et l'animation), des activités agricoles, des activités de conjoint collaborateur, d'aide à domicile à un ascendant, descendant ou conjoint, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, des activités d'aide à la personne ou de vente de biens personnellement fabriqués par l'agent dans la cadre du régime micro-social (39), des activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif, et des missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (40).
Pour cumuler une activité à titre accessoire, l'agent adresse une demande écrite comprenant les informations suivantes :
- l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
- la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité ;
- le cas échéant, toutes autres informations utiles.
Le secrétaire général accuse réception de cette demande. Il y répond par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa réception, sauf si un complément d'informations est nécessaire (41). La décision autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le fonctionnement normal du service (42). A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.
En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent déjà autorisé présente une nouvelle demande d'autorisation.
Le secrétaire général peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire (43). Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le secrétaire général a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
3. Les règles relatives au cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise :
L'agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le secrétaire général à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
Dans ce cas, l'agent adresse au secrétaire général une demande écrite d'autorisation trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le secrétaire général, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation est soumise au préalable à l'examen de la commission de déontologie de la fonction publique placée auprès du Premier ministre dans les conditions prévues aux II, V et VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.