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Article AUTONOME (Décision n° 2016-001 du 19 mai 2016 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-001 du 19 mai 2016 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)


Article 7
Saisine de la commission des sanctions


Le secrétaire général transmet au président de la commission des sanctions :


- la décision par laquelle le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, comprenant l'exposé des griefs ;
- la version non confidentielle du dossier d'instruction, et, placées en annexe confidentielle, les données confidentielles du dossier d'instruction.


Article 8
Engagement de l'instruction


Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission des sanctions, y compris lui-même. Il établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de l'instruction. Il informe de ces décisions la personne mise en cause et le secrétaire général de l'Autorité.
Le rapporteur peut, le cas échéant, être assisté par un agent des services de l'Autorité qui n'a pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction. Saisi d'une demande en ce sens, le secrétaire général procède à la désignation de cet agent. L'agent désigné est alors placé sous l'autorité du président de la commission des sanctions pendant la durée des fonctions exercées en cette qualité.


Article 9
Accès au dossier


Le président de la commission des sanctions communique le dossier à la personne mise en cause, sous réserve des pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.


Article 10
Procédure contradictoire


Les parties peuvent transmettre des observations et pièces à la commission des sanctions.
Les mémoires et pièces annexes sont adressées au greffe de l'Autorité en langue française :


- en version électronique dans un format usuel de type « Portable Document Format » (PDF) à l'adresse suivante : greffe@arafer.fr ;
- et en autant d'exemplaires que de parties plus trois exemplaires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à l'adresse suivante :


Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, greffe de l'Autorité, 57, boulevard Demorieux, CS 81915, 72019 Le Mans Cedex 2
Les pièces annexées aux observations doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, y compris leur version électronique.
Les observations sont enregistrées dès leur réception par le greffe de l'Autorité et marquées d'un timbre indiquant cette date. Elles sont communiquées par le greffe au collège de l'Autorité et, par envoi recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, à la ou aux personne(s) mise(s) en cause.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.


Article 11
Intervention volontaire


La commission des sanctions peut décider d'admettre l'intervention formée par un tiers dès lors que celui-ci détient un intérêt suffisant dans l'affaire.
L'intervention est présentée dans les conditions prévues à l'article 10. S'il y a lieu, et sur demande du rapporteur, le greffe communique le mémoire en intervention aux parties. Le rapporteur fixe alors le délai de réponse à ce mémoire.


Article 12
Mesures d'instruction


Le rapporteur décide de toute mesure d'instruction qui lui paraît nécessaire. Le greffe procède à la communication des mesures d'instruction aux personnes concernées.
Le rapporteur peut notamment inviter les parties, les tiers intéressés ou toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à présenter des observations orales.
Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par le rapporteur et la personne entendue, ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
Dans tous les cas où il est établi un procès-verbal, celui-ci est communiqué aux parties aux fins d'observations éventuelles.


Article 13
Clôture de l'instruction


Sur proposition du rapporteur, le président fixe la date à partir de laquelle l'instruction est close et la communique à la personne mise en cause, au collège de l'Autorité et aux tiers intéressés. A défaut, la clôture a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la date de l'audience.
Sur proposition du rapporteur, la commission peut décider de la réouverture de l'instruction.
L'instruction est rouverte lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la procédure qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
Sur demande de la commission en séance, l'instruction est également rouverte.


Article 14
Organisation de l'audience


Le président convoque la ou les personne (s) mise (s) en cause et le collège de l'Autorité à une audience devant la commission des sanctions. La convocation est adressée aux parties au moins dix jours ouvrés avant la date d'audience. Les convocations sont adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.


Article 15
Déroulement de l'audience


L'audience de la commission des sanctions n'est pas publique sauf si l'une des personnes mises en cause demande à ce qu'elle le soit. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
Les débats sont dirigés par le président.
Lors de l'audience, le rapporteur expose oralement les griefs ayant donné lieu à une saisine de la commission des sanctions et présente une synthèse des échanges des parties.
Les parties, qui peuvent se faire assister ou représenter, présentent toute observation orale à l'appui de leurs conclusions présentées par écrit. La personne mise en cause est invitée à prendre la parole en dernier.
Les parties répondent ensuite aux questions des membres de la commission des sanctions.


Article 16
Procès-verbal de l'audience


Le procès-verbal mentionné à l'article 6 est complété par les éléments suivants relatifs à l'audience :


- le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
- l'heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
- les nom et prénom du rapporteur et des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ;
- s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative, à la demande du rapporteur ou des parties, de faire noter au procès-verbal.


Article 17
Notes en délibéré


Les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. Après en avoir pris connaissance et consulté le rapporteur, le président peut rouvrir l'instruction.
La production d'une note en délibéré entraîne la réouverture de l'instruction lorsque les parties font valoir, après l'audience, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.


Article 18
Notification et publication de la décision


La décision de la commission des sanctions est notifiée aux parties par son président. Elle est publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité, sous réserve des secrets protégés par la loi.


Article 19
Demande de protection au titre du secret des affaires


Les personnes mises en cause ont la faculté de solliciter la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments figurant dans la décision de la commission des sanctions. A cet effet, elles indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de leur demande d'occultation au plus tard cinq jours ouvrés à compter de la notification.
Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés non confidentiels à l'égard des personnes concernées.


Article 20
Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires


I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes de tiers. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, le président de la commission des sanctions adresse au demandeur la version non confidentielle du document élaborée par les services.