Le décret du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « on entend par “ installation industrielle ” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées » sont remplacés par les mots : « présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal »,
-les mots : «, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités » sont supprimés ;
b) Après les mots : « on entend par “ installation ” », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « une installation au sens du 1° du a du même C » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-“ entreprise ” : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements. » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les procédés d'électrolyse, métallurgiques, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont ceux définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques. » ;
3° Au VI de l'article 6, les mots : « 1er mars » sont remplacés par les mots : « 1er juin » et les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année civile précédente, ou, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, au cours du dernier exercice clos » ;
4° Le mot : « taux » est remplacé :
a) Par le mot : « tarif » au premier alinéa de l'article 5, aux 1°, 3° et 4° du II et au 6° de l'article 7 ;
b) Par le mot : « tarifs » au VI de l'article 6.