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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 relatif à diverses mesures en matière de tarifs réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et de hors champ des taxes intérieures sur la consommation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 relatif à diverses mesures en matière de tarifs réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et de hors champ des taxes intérieures sur la consommation)


Le décret du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « on entend par “ installation industrielle ” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées » sont remplacés par les mots : « présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal »,
-les mots : «, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités » sont supprimés ;


b) Après les mots : « on entend par “ installation ” », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « une installation au sens du 1° du a du même C » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-“ entreprise ” : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements. » ;


2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les procédés d'électrolyse, métallurgiques, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont ceux définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques. » ;


3° Au VI de l'article 6, les mots : « 1er mars » sont remplacés par les mots : « 1er juin » et les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année civile précédente, ou, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, au cours du dernier exercice clos » ;
4° Le mot : « taux » est remplacé :
a) Par le mot : « tarif » au premier alinéa de l'article 5, aux 1°, 3° et 4° du II et au 6° de l'article 7 ;
b) Par le mot : « tarifs » au VI de l'article 6.