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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 septembre 2018 modifiant certaines dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 septembre 2018 modifiant certaines dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection)


L'arrêté du 10 novembre 1999 susviséest modifié comme suit :
I.-A la fin de l'article 1er un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« h) Accessoires de sécurité : accessoires de sécurité tels que définis à l'article R. 557-9-1 du code de l'environnement. »
II.-Aux I et II de l'article 4 et au I de l'article 12, les mots : « avec copie au directeur général de la sûreté nucléaire » sont supprimés.
III.-Le c du II de l'article 4 est remplacé par :
« c) La justification que les conditions d'exploitation visées au b permettent d'assurer :


«-en permanence le respect des dispositions réglementaires applicables à leur conception, y compris des aménagements régulièrement autorisés, et des exigences leur permettant de remplir avec les caractéristiques attendues la fonction prévue dans la démonstration de sûreté mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement en ce qui concerne la protection contre les surpressions, pour les équipements fabriqués conformément au décret du 2 avril 1926 susvisé ;
«-en permanence le respect des dispositions pertinentes des points 2.3 à 2.5 et 2.9 à 2.11 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, pour les autres équipements ;
«-la capacité de l'ensemble des dispositifs de protection, au sens du point 2.10 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, reconnus de haute fiabilité à limiter la pression atteinte lors des situations de deuxième catégorie à 100 % de la pression maximale admissible (PS), et à éviter lors des situations de quatrième catégorie la perte d'intégrité par surpression de l'appareil ;
«-la capacité des accessoires de sécurité à limiter la pression dans les situations de troisième catégorie à 110 % de la pression maximale admissible (PS) ;
«-la capacité des accessoires de sécurité à limiter la pression dans les situations de troisième catégorie à 120 % de la pression maximale admissible (PS) en considérant, pour ceux agissant par limitation directe de la pression, l'indisponibilité de l'un d'entre eux s'il y en a moins de quatre, et deux d'entre eux s'il y en quatre ou plus ;
«-la capacité des organes d'isolement et des organes pris en compte dans les justifications du premier tiret du présent point c à assurer leur fonction en situation de deuxième, troisième et quatrième catégorie, en s'appuyant notamment sur les résultats des qualifications de ces matériels ; »


IV.-Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif au titre du présent arrêté doivent être approuvés par un organisme habilité au titre de l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement pour les activités visées au point 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. »
V.-L'avant dernier tiret du point a) du I de l'article 10 est remplacé par :


«-le mode opératoire prévu et les résultats des qualifications réalisées. Pour les opérations de soudage, les qualifications doivent être approuvées par un organisme habilité à cet effet conformément au titre de l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement. Dans ce cas, l'exploitant doit présenter les justificatifs correspondants ; »


VI.-Le point III de l'article 10 est remplacé par :
« III.-Les soudeurs et opérateurs de soudage réalisant des interventions doivent être approuvés par un organisme habilité au titre de l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement pour les activités visées au point 3.1.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif doivent être approuvés dans les conditions prévues à l'article 8. »
VII.-Le point IV de l'article 10 est remplacé par :
« IV.-a) Les équipements sous pression nucléaires de remplacement sont fabriqués en application du titre II de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection.
« b) Sans préjudice des dispositions de l'article 10-7 de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection, les parties principales sous pression de remplacement des équipements sont fabriquées dans les conditions du titre II de ce même arrêté et leur conformité est évaluée, en l'absence de guide professionnel accepté par l'Autorité de sûreté nucléaire identifiant les procédures d'évaluation applicables, suivant des dispositions équivalentes à l'application des modules G ou B + F de l'annexe III de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
« Lorsque la fabrication d'une partie principale sous pression de remplacement n'est pas associée à la fabrication d'un équipement, l'évaluation de la conformité doit être réalisée à la demande de l'exploitant et ce dernier doit assumer la responsabilité de la conception et de la fabrication de la partie principale sous pression de remplacement de l'équipement.
« L'évaluation de la conformité est réalisée par :


«-l'Autorité de sûreté nucléaire quand la démonstration de sûreté nucléaire au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé de l'installation recourt à l'hypothèse d'exclusion de rupture de cette partie principale sous pression de remplacement ou lorsque la défaillance de cette partie peut conduire à des situations pour lesquelles le rapport de sûreté complété par les dossiers associés ne prévoit pas de mesures permettant de ramener l'installation dans un état sûr. L'Autorité de sûreté nucléaire peut, pour mener l'évaluation de la conformité, mandater, aux frais de l'exploitant ou le cas échéant du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises, un organisme ;
«-dans les autres cas, par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires.


« Au terme de ces évaluations de la conformité, l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'organisme habilité délivre une attestation de la conformité à la suite de quoi l'exploitant ou le cas échéant le fabricant établit et signe une déclaration de la conformité. Aucun marquage n'est apposé sur la partie principale sous pression de remplacement.
« Nonobstant les dispositions du II de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection, l'exploitant n'a pas à soumettre son système de management de la qualité à une évaluation de la conformité.
« Des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent préciser le contenu de la documentation technique et les adaptations nécessaires des exigences essentielles de sécurité définies au I de l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection dont l'application n'est pas compatible avec les règles appliquées pour les équipements fabriqués selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application.
« Les autres parties sous pression de remplacement sont fabriquées sous la responsabilité de l'exploitant. Elles ne font pas l'objet d'un suivi de fabrication de la part d'un organisme habilité.
« c) L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer par décision les conditions dans lesquelles le montage des équipements de remplacement et des parties principales sous pression de remplacement des équipements peut être effectué. »
VIII.-Au I de l'article 9, les mots : « III de l'article 15 » sont remplacés par les mots « II de l'article 15 ».
IX.-L'avant dernier alinéa du point III de l'article 15 est complété par :
« Lors de cet examen, les appareils peuvent être mis, et par la suite maintenus, en pression pour permettre de démontrer l'aptitude des accessoires de sécurité à assurer leur fonction de protection contre le dépassement des limites admissibles si les opérations nécessaires à garantir cette aptitude ne peuvent être réalisées que dans de telles conditions d'essais. Cette mise en pression et ce maintien en pression ne correspondent pas à une remise en service des appareils, au sens de l'article 16 du présent arrêté. ».
X.-Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « à l'article 14 » sont remplacés par les mots : « aux articles 9 ou 14 ».
XI.-A l'article 16, le mot : « remis » est remplacé par les mots : « mis ou remis » et le mot : « remise » est remplacé par les mots : « mise ou remise ».
XII.-Au dernier alinéa de l'article 16, les mots : « Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le préfet de département territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de sûreté nucléaire » et les mots « décision du préfet » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ».
XIII.-Les mots : « directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent », « directeur de la sûreté des installations nucléaires », « directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » et « préfet de département territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire ».