Pour ce qui concerne les supports mentionnés aux articles 4 à 6 de la présente décision, les dispositions de l'article 6-I de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les déclarations concernant les supports d'enregistrement mentionnés aux articles 4 à 6 de la présente décision, faites par les redevables aux organismes de gestion collective chargés de percevoir la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d'appareil, dans la tranche de capacité correspondante fixée auxdits tableaux, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que leur marque.
La tranche de capacité d'enregistrement mentionnée à l'alinéa précédent est présumée être celle retenue par le redevable concerné. »