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Article 5 AUTONOME (Décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Le tableau n° 10 « Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes » de l'annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :


Capacité nominale d'enregistrement
1 Go=1 000 Mo

Rémunération (en euros)

Jusqu'à 8 Go

4,00

Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go

8,00

Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go

10,00

Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go

12,00

Au-delà de 64 Go

14,00