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Article 4 AUTONOME (Décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Le tableau n° 8 « Supports de stockage externes autres que ceux mentionnés au tableau n° 9 utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation » de l'annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :


Capacité nominale d'enregistrement
1 To = 1 000 Go

Rémunération (en euros)

Inférieure à 5 To

6,00

Supérieure ou égale à 5 To et inférieure à 10 To

10,00

A partir de 10 To

15,00