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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) et l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) et l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année)


L'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis.-Conformément à l'arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est désigné, jusqu'au 31 décembre 2023, préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.
« Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. »


2° Le II de l'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements simples et renforcés et des tirs de défense renforcée.
« Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires, du nombre de loups qui y ont déjà été abattus ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37. »
3° La première phrase du premier alinéa du II de l'article 16 est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation. »
4° A l'article 18 et au I de l'article 29, les mots : « et D1 » sont supprimés.
5° Le II de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, il procède, par arrêté, à une sélection des territoires où les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés de loups peuvent être autorisés par les préfets de départements.
« Cette sélection vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37, la mise en œuvre de tirs de prélèvements simples et renforcés dans des territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire. »
6° Le premier alinéa du I de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup délimite par arrêté, au sein des fronts de colonisation, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières mentionnées au II. »