Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint du président ;
- des correcteurs et examinateurs : officiers de l'armée de terre, experts des disciplines faisant l'objet d'épreuves aux concours, enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles ou professeurs agrégés enseignant en lycée.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, son adjoint et le vice-président du jury ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury dispose d'un secrétariat dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.