L'article R. 3131-3-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq alinéas actuels sont précédés d'un « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. »