Le III de l'article R. 413-17 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « piétons, », sont insérés les mots : « y compris ceux ayant quitté un véhicule » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; ».