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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière)

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière)


I.-Après l'article R. 225-5, il est inséré un article R. 225-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 225-5-1.-Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur.
« Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent à ces informations, ils reçoivent une attestation sécurisée et datée, délivrée par voie électronique par le ministère de l'intérieur, comportant ces informations.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée. »


II.-Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2020.