Au troisième alinéa du III de l'article R. 212-4, après les mots : « dépositaire de l'autorité publique », sont insérés les mots : « ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission ».