Le nombre de places offertes par spécialité au concours externe spécial est fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 novembre 2015 précité.
Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, ces places sont prises en compte au titre des places offertes au concours externe et au titre des places offertes aux trois concours.
Pour l'application du troisième alinéa de cet article, il en est également tenu compte dans le total des places offertes aux trois concours.
Pour l'application du quatrième alinéa de cet article, il ne peut y avoir de report de places non pourvues des concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 novembre 2015 précité sur le concours externe spécial. Le président des jurys peut, dans les conditions prévues par ce même alinéa, reporter tout ou partie des places non pourvues d'une spécialité du concours externe spécial sur l'une ou plusieurs autres spécialités de ce concours ou sur l'un ou plusieurs des trois autres concours.