Le chapitre IV du titre premier du livre VII du code de l'éducation est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusionde la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur
« Sous-section 1
« Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
« Art. D. 714-93.-Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.
« Art. D. 714-94.-Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
« Il assure notamment les missions suivantes :
« 1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;
« 2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;
« 3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;
« 4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;
« 5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;
« 6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
« 7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;
« 8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;
« 9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.
« Sous-section 2
« Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
« Art. D. 714-95.-Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
« Art. D. 714-96.-Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
« Il assure notamment les missions suivantes :
« 1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
« 2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;
« 3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;
« 4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;
« 5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.
« Sous-section 3
« Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
« Art. D. 714-97.-Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
« Art. D. 714-98.-Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
« Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.
« Sous-section 4
« Dispositions communes
« Art. D. 714-99.-Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.
« Art. D. 714-100.-Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
« Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
« Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
« Il prépare les délibérations du conseil culturel.
« Il élabore et exécute le budget.
« Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
« Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
« Art. D. 714-101.-Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :
« 1° Des étudiants ;
« 2° Le vice-président étudiant ;
« 3° Des enseignants de l'université ;
« 4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
« 5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
« 6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
« 7° Des représentants des collectivités territoriales ;
« 8° Le délégué régional ou territorial à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
« 9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
« Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
« Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
« Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
« Art. D. 714-102.-Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.
« Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.
« Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
« Il vote le projet de budget du service.
« Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.
« Art. D. 714-103.-Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
« Art. D. 714-104.-Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
« Art. D. 714-105.-Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.
« Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
« Art. D. 714-106.-Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université. »