L'article 36-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « comportant un indice égal à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment » ;
3° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. » ;
4° Le V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« V.-Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »