Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-789 du 13 septembre 2018 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-789 du 13 septembre 2018 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale)


L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 33.-Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
« 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;
« 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;
« 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
« 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
« 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. »