L'article R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret. »