Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif)


Commission scientifique nationale des musées de France.
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au b du 5° de l'article R. 115-2, les mots : « membres de la commission scientifique nationale des musées de France » sont remplacés par les mots : « conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité “ musées ” » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 451-2, les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article R. 451-3, » sont supprimés ;
3° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV de la partie réglementaire est abrogée ;
4° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales » ;
5° Au premier alinéa des articles R. 451-8 et R. 451-11, après les mots : « En cas d'urgence, » sont insérés les mots : « notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 451-9 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.
« Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
« L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France. » ;
7° Après l'article D. 451-12, la mention : « Sous-section 4 ; Dispositions communes aux commissions scientifiques » est supprimée ;
8° La seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 451-13 est supprimée ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 451-14 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il est également adressé au directeur général des patrimoines. » ;
10° L'article D. 452-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 452-4.-Pour les musées de France n'appartenant pas à l'Etat, l'instance compétente pour les projets de restauration est la commission scientifique régionale des collections des musées de France en formation restauration. » ;


11° L'article D. 452-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 452-7.-L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.
« Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
« L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France. » ;


12° L'article R. 720-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 720-3.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de Bretagne. » ;


13° L'article R. 730-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 730-3.-Lorsque le musée de France est situé à Mayotte, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion. » ;


14° L'article R. 780-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 780-5.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion. » ;


15° L'article R. 790-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 790-5.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion. »