Commission nationale d'évaluation des qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France.
Les articles R. 442-7, R. 442-8 et R. 442-9 du code du patrimoine sont et demeurent abrogés. En conséquence :
1° Au 2° de l'article R. 442-5 de ce code, les mots : « ; cet arrêté est pris après avis d'une Commission nationale d'évaluation » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 442-6 du même code, les mots : «, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° de l'article susmentionné » sont supprimés.