Article 78
Liste d'arbitres
1. Le Comité de coopération établit, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, une liste de 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie propose cinq personnes à cet effet. Les deux parties sélectionnent aussi cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre pour exercer les fonctions de président. Le Comité de coopération veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2. Les arbitres sont, par leur formation ou leur expérience, des spécialistes du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, siègent à titre personnel, ne prennent d'instruction d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement, n'ont pas d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties, et observent le code de conduite.
Article 79
Rapports avec les obligations imposées par l'OMC
1. Dans l'attente de l'adhésion de l'Irak à l'OMC, les groupes d'arbitrage adoptent une interprétation entièrement compatible avec les décisions correspondantes de l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans le cas d'une décision sur le non-respect présumé d'une disposition visée à l'article 62 qui inclut ou mentionne une disposition en vertu de l'accord instituant l'OMC.
2. Dès l'adhésion de l'Irak à l'OMC, les paragraphes 3 à 6 s'appliquent.
3. Le recours aux dispositions de règlement des différends de la présente section est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris d'une action en règlement des différends.
4. Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes de l'article 64, paragraphe 1, de la présente section, soit aux termes de l'accord OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre instance avant la conclusion de la première procédure. En outre, une partie ne peut chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation qui est identique dans l'accord et dans l'accord de l'OMC devant les deux instances. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement des différends a été ouverte, ladite partie ne peut présenter une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation identique en vertu de l'autre accord devant l'autre instance, à moins que l'instance saisie ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
5. Aux fins du paragraphe 4 :
a) les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC et sont réputées terminées quand l'Organe de règlement des différends adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l'Organe d'appel selon les cas, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d'accord ;
b) les procédures de règlement des différends en vertu de la présente section sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 64, paragraphe 1, et sont réputées terminées quand le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et Comité de coopération en vertu de l'article 67.
6. Rien dans la présente section ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d'une suspension de ses obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC. L'accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du titre II du présent accord.
Article 80
Délais
1. Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2. Tout délai mentionné dans la présente section peut être prolongé par consentement mutuel des parties.