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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 64
Engagement de la procédure d'arbitrage


1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 63, la partie plaignante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au Comité de coopération. Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure spécifique en cause et explique les raisons pour lesquelles cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l'article 62 de manière suffisamment détaillée pour constituer le fondement juridique de la plainte.


Article 65
Constitution du groupe spécial d'arbitrage


1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2. Dans les dix jours suivant la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au Comité de coopération, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chacune des parties peut demander au président du Comité de coopération ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 78, les deux premiers parmi les personnes respectivement proposées par la partie requérante et la partie mise en cause et le troisième parmi les personnes qui ont été retenues par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties s'entendent sur un ou plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure sur la liste.
4. En présence d'un représentant de chaque partie, le président du Comité de coopération ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours à compter de la demande visée au paragraphe 3 et émanant de l'une des parties.
5. La date de constitution du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés.
6. Si l'une des listes visées à l'article 78 n'est pas établie au moment de la demande au titre du paragraphe 3, les trois arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux.


Article 66
Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage


Le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et de ses recommandations, au plus tard dans les 90 jours à partir de sa constitution. Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les 15 jours à compter de sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire et répondent clairement aux questions et observations des deux parties.


Article 67
Décision du groupe spécial d'arbitrage


1. Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les 120 jours suivant sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial doit en informer par écrit les parties et le Comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses travaux. En aucun cas, le groupe spécial d'arbitrage ne peut rendre sa décision plus de 150 jours après sa constitution.
2. Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour rendre sa décision dans les 60 jours suivant sa constitution. En aucun cas, il ne peut rendre sa décision plus de 75 jours après sa constitution. Dans les dix jours à compter de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.


Article 68
Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage


Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour la mise en conformité.


Article 69
Délai raisonnable pour la mise en conformité


1. Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au Comité de coopération le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec cette décision (ci-après "délai raisonnable") si elle ne peut le faire immédiatement.
2. En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial, dans les 20 jours suivant la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de fixer ce délai. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au Comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. Le délai pour rendre une décision est de 35 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
4. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.


Article 70
Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage


1. Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause informe la partie plaignante et le Comité de coopération des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de l'existence d'une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou de sa compatibilité avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique en question et explique en quoi celle-ci est incompatible avec les dispositions visées à l'article 62. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.


Article 71
Mesures temporaires en cas de non-conformité


1. Si, avant l'expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause ne notifie pas les mesures prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou celui-ci estime que la mesure notifiée au titre de l'article 70, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l'article 62, la partie mise en cause fait, si elle y est invitée par la partie plaignante, une offre de compensation temporaire à la partie plaignante.
2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 70, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante a le droit, après notification à la partie mise en cause et au Comité de coopération, de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 62 à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie mise en cause n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande est notifiée à la partie plaignante et au Comité de coopération avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des obligations aux parties et au Comité de coopération dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas rendu sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.
4. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 45 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3.
5. La suspension des obligations est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 62 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l'article 72, ou jusqu'à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.


Article 72
Examen des mesures de mise en conformité adoptées après la suspension des obligations


1. La partie mise en cause avise la partie plaignante et le Comité de coopération de toute mesure qu'elle a adoptée pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, ainsi que de sa demande que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.
2. Si dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à la partie mise en cause et au Comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. S'il décide que la mesure adoptée pour se conformer à la décision est compatible avec les dispositions visées à l'article 62, la suspension des obligations prend fin.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.


Article 73
Solution convenue d'un commun accord


Les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend au titre de la présente section. Elles notifient cette solution au Comité de coopération et au groupe spécial d'arbitrage. Dès réception de la notification, le groupe spécial d'arbitrage met fin à ses travaux et la procédure est close.


Article 74
Règles de procédure


1. Les procédures de règlement des différends définies dans la présente section sont régies par le règlement intérieur et le code de conduite qui sont adoptés par le Comité de coopération.
2. Les parties peuvent décider de modifier le règlement intérieur et le code de conduite.
3. Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement intérieur.


Article 75
Informations et avis spécialisés


A la demande d'une partie ou à sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées au différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Il est également autorisé à solliciter l'avis spécialisé d'experts, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Conformément au règlement intérieur, les personnes physiques ou morales établies sur le territoire des parties ont la faculté de soumettre, à titre d'amicus curiae, des mémoires au groupe spécial d'arbitrage.


Article 76
Règles d'interprétation


Tout groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 62 en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l'article 62.


Article 77
Décisions du groupe spécial d'arbitrage


1. Le groupe spécial d'arbitrage ne ménage aucun effort pour prendre ses décisions par consensus. Toutefois, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente ne sera rendue publique.
2. Toute décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions de l'accord concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le Comité de coopération rend publiques les décisions du groupe spécial d'arbitrage dans leur intégralité, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations commerciales confidentielles.